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  • Photo du rédacteurHervé DESPUJOL

Redressement et liquidation judiciaires : les subtilités parfois ignorées de la procédure de relevé de forclusion.

 

Votre débiteur est en procédure collective et vous avez omis de déclarer votre créance au mandataire judiciaire sans pouvoir justifier d’un motif valable … Tout n’est peut-être pas perdu …

 

Les règles des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) sont la plupart du temps sévères pour les créanciers, surtout lorsqu’ils sont négligents. La première contrainte qui s’applique à eux est celle de la déclaration de leur créance. L’article L.622-24 du code de commerce leur impose en effet de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire et ce dans un délai de deux mois (délai fixé par l’article R.622-24 du code de commerce) à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers dont le siège est situé à l’étranger ou dans les DOM-TOM ou pour les créanciers métropolitains ou étrangers s’il s’agit d’une procédure ouverte dans les DOM-TOM.

 

A défaut de déclaration dans ce délai, la créance ne disparait pas mais est inopposable à la procédure collective, ce qui veut dire concrètement que le créancier ne pourra recevoir aucun paiement dans le cadre de la distribution qui serait faite soit dans un plan de redressement, soit dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le créancier recouvre cependant ses droits en cas de non-respect d’un plan de redressement entrainant la liquidation judiciaire de son débiteur (alinéa 2 de l’article L.622-26 du code de commerce).

 

Première contrainte : le créancier doit être en situation de connaître la procédure collective de son débiteur. Outre la surveillance qu’il peut mettre en place sur plusieurs sites, dont notamment Infogreffe (lui permettant d’être immédiatement prévenu en cas de procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur ce qui est vivement conseillé dès que l’on a quelques craintes concernant le recouvrement de sa créance), le Code de commerce dispose que le mandataire judiciaire informe tous les créanciers dont il connaît l’existence. Ceux-ci sont donc mis en situation de pouvoir déclarer leur créance, comme les y invite le mandataire par son courrier.

 

Mais il se peut que le créancier ne soit pas connu du mandataire, tout simplement parce que le débiteur en procédure collective ne le lui a pas indiqué. Le créancier ne recevra alors pas d’information du mandataire et la jurisprudence considérait jusqu’à une réforme de 2014 que cette absence d’information n’était pas un motif exonératoire pour le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai.

 

Autre chausse-trappe : ne pas se tromper de destinataire de la déclaration de créance. En effet, pour certaines procédures (concernant des entreprises de taille importante ou des affaires où l’on craint quelques malversations ou risques particuliers), un autre organe de la procédure peut être désigné : il s’agit de l’administrateur judiciaire. Une déclaration de créance adressé à celui-ci est inopérante et revient à une absence de déclaration ; la jurisprudence est stricte sur ce point. En pratique, l’administrateur judiciaire vous prévient que vous avez commis une erreur en vous renvoyant votre dossier … mais il ne tient pas forcément compte de la date limite de déclaration pour vous répondre, ce qui peut vous placer hors délai pour rectifier votre erreur si le dossier vous revient après la fin du délai légal de déclaration.

 

 Il se peut aussi que pour des raisons indépendantes de sa volonté, le créancier n’a pas pu déclarer sa créance.  La loi a alors prévu une possibilité de rattrapage que l’on appelle la procédure de relevé de forclusion. Malgré le délai dépassé, le créancier va alors être autorisé à déclarer sa créance.

 

Cette procédure est prévue par l’article L.622-26 du code de commerce et permet au créancier, s’il en fait la demande dans les 6 mois de la publication du jugement d’ouverture ou dans les 6 mois de la connaissance qu’il acquiert de l’existence de sa créance, d’obtenir une décision de relevé de forclusion par le Juge commissaire.

 

Cette procédure est possible selon deux motifs fixés par l’article L.622-26 précité, le second étant mal connue (issu de la réforme précité de 2014) et pourtant dans certains cas très utile :

 

Le premier motif, le plus courant et le plus connu est celui d’une impossibilité de déclarer qui n’est pas du fait du créancier. Il peut s’agir d’une maladie, de troubles suffisamment graves dans l’entreprise du créancier dont il n’est pas responsable et qui ont entravé sa possibilité d’agir, etc.

 

Le second motif est l’omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Celui-ci dispose : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »

 

L’intérêt de ce deuxième motif, en l’état de la jurisprudence, est qui l’est exclusif de toute démonstration d’un fait propre au créancier qui l’aurait empêché de déclarer. La Cour de cassation parle donc d’une cause autonome (Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, n° 19-17.186). Il suffit alors de constater, en interrogeant le mandataire ou le greffe du Tribunal de commerce, que la créance n’a pas été mentionnée sur la liste de l’article L.622-6 précité pour que le créancier puisse demander son relevé de forclusion.

Le créancier est alors sauvé de sa propre négligence par la mauvaise foi du débiteur qui a dissimulé la créance.

 

Il convient cependant de savoir que cette position prise par la Cour de cassation est contestée car certains estiment que ce motif ne peut être autonome et qu’il ne dispense pas le créancier de démontrer un fait l’ayant empêché de déclarer.

 

Ce n’est pas l’interprétation du texte qu’a retenue à ce jour la Cour de cassation ; et la simple lecture de ce texte permet de le comprendre : si le créancier est dans tous les cas obligé de démontrer que sa défaillance n’est pas de son fait, alors à quoi sert le motif lié à l’omission de la créance par le débiteur ?

 

En conséquence, en l’état actuel de la jurisprudence, il est possible d’affirmer que si le créancier n’a aucun motif à avancer démontrant que son oubli n’est pas de son fait, il peut encore se sauver en consultant la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

 

Tout n’est alors peut-être pas perdu, surtout si l’on sait que le débiteur est peu scrupuleux …

 

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